PROJET DE LOI 109
Loi relative à la Loi sur les services à la petite enfance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les services à la petite enfance
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« établissement désigné » Établissement agréé qui est désigné par le ministre en vertu de l’article 15.1 ou dont la désignation est renouvelée par application de l’article 15.2. (designated facility)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (early learning and childcare home)
1( 2) L’alinéa 2.02(5)e) de la Loi est modifié par la suppression de « partie 3 » et son remplacement par « partie 2.1 ».
1( 3) Le paragraphe 6(4) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1) le statut de désignation de l’établissement, le cas échéant;
1( 4) L’article 14 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le permis est réputé être maintenu » et son remplacement par « le permis et, le cas échéant, la désignation, sont réputés être maintenus »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) les renouvelle;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « le renouveler » et son remplacement par « les renouveler »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce qu’il » et son remplacement par « le permis et, le cas échéant, la désignation, sont réputés être maintenus en vigueur jusqu’à ce que ce dernier ».
1( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Désignation des établissements de garderie éducative
Désignation
15.1( 1) À partir du 1er novembre 2022, toute personne qui souhaite qu’un établissement soit qualifié d’établissement désigné peut en présenter la demande au ministre, au moyen de la formule qu’il fournit, en même temps qu’elle présente sa demande de permis en vertu de l’article 5 ou, s’agissant de l’exploitant d’un établissement agréé, à tout moment pendant la durée de validité du permis.
15.1( 2) La demande de désignation s’accompagne des documents prescrits par règlement.
15.1( 3) Le ministre peut, conformément aux politiques et procédures qu’il établit, qualifier un établissement d’établissement désigné :
a) à la délivrance d’un permis par application de l’article 6, pour la durée de validité du permis;
b) à tout moment pendant la durée de validité d’un permis, pour la durée non écoulée de celui-ci.
15.1( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux procédures et politiques établies par le ministre aux fins d’application du paragraphe (3).
15.1( 5) Le ministre désigne, dans la mesure du possible, les établissements dans l’ordre de priorité établi par règlement.
15.1( 6) La désignation expire à la fin de la durée de validité du permis, à moins que celui-ci et la désignation ne soient renouvelés.
Renouvellement de la désignation
15.2( 1) La demande de renouvellement de la désignation est faite au moyen de la formule que fournit le ministre et lui est présentée en même temps que la demande de renouvellement du permis prévue à l’article 11.
15.2( 2) La demande de renouvellement de la désignation s’accompagne des documents prescrits par règlement.
15.2( 3) Sur réception de la demande de renouvellement de la désignation dûment remplie, le ministre, lors du renouvellement du permis, la renouvelle s’il est convaincu que le titulaire du permis satisfera aux exigences de désignation de la présente loi et de ses règlements.
Barème des taux de rémunération
15.3( 1) Aux fins d’application du présent article, « employé » s’entend :
a) dans le cas d’une garderie éducative à temps plein ou d’une garderie éducative à temps partiel, d’un membre du personnel, à l’exclusion de l’exploitant, qui travaille directement avec les enfants ou encore d’un administrateur;
b) dans le cas d’une garderie éducative en milieu familial, de son exploitant.
15.3( 2) Le ministre établit un barème des taux de rémunération des employés des établissements désignés, qu’il examine au moins une fois par an.
15.3( 3) Le ministre rend le barème public en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
15.3( 4) À partir du 1er novembre 2022, l’exploitant d’un établissement désigné verse à chaque employé une rémunération dont le taux est au moins égal à celui fixé dans le barème.
Ententes de désignation
15.4( 1) Toute entente conclue par le ministre avec l’exploitant d’un établissement agréé le 1er février 2018 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, concernant la désignation de l’établissement aux fins de l’amélioration de la qualité de ses services et de la fourniture d’assistance financière en vertu de l’article 46 est réputée avoir été validement conclue et est confirmée et ratifiée.
15.4( 2) Tout acte ou toute chose qu’accomplit, le 1er février 2018 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre en ce qui concerne l’assistance financière mentionnée au paragraphe (1) est réputé avoir été validement accompli et est confirmé et ratifié.
15.4( 3) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance mettant en question ou dans laquelle est contestée la validité des ententes visées au paragraphe (1) ou le pouvoir du ministre de conclure celles-ci ou de fournir l’assistance financière mentionnée au paragraphe (1) la Couronne du chef de la province, le ministre et toute personne nommée, affectée ou désignée pour l’assister en ce qui concerne ces ententes et cette assistance ou à qui on a demandé de le faire, si lui ou cette personne a agi de bonne foi en concluant ou en fournissant celles-ci.
Désignation réputée
15.5( 1) Dès la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblé législative, tout établissement agréé qui est désigné en application d’une entente visée à l’article 15.4 est, pour la durée non écoulée du permis, réputé être un établissement désigné.
15.5( 2) Si le permis mentionné au paragraphe (1) expire avant le 31 octobre 2022 ou à cette date, le ministre peut, lors de son renouvellement, renouveler la désignation.
Désignation au plus tard le 31 octobre 2022
15.6 Le ministre peut, jusqu’au 31 octobre 2022, qualifier un établissement d’établissement désigné dans les circonstances suivantes :
a) il reçoit une demande de permis dûment remplie, y compris une demande de désignation, au plus tard à la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblée législative;
b) il reçoit une demande de désignation au plus tard le 31 octobre 2022 d’un demandeur qui, à la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblée législative, exploitait un établissement agréé qui n’était pas réputé être un établissement désigné en application du paragraphe 15.5(1);
c) il reçoit, au plus tard le 31 octobre 2022, d’une personne qui, à la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblée législative, exploitait un établissement agréé réputé être un établissement désigné en application du paragraphe 15.5(1) et qui, après cette date, cesse de l’exploiter, une demande de permis dûment remplie, y compris une demande de désignation, en vue d’exploiter dans d’autres locaux un établissement désigné semblable;
d) il reçoit, au plus tard le 31 octobre 2022, une demande de permis dûment remplie, y compris une demande de désignation, à l’égard d’un établissement réputé être un établissement désigné en application du paragraphe 15.5(1) d’une personne qui n’en n’était pas l’exploitant à la date de la désignation réputée.
1( 6) L’article 21 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) un avis de la décision de suspendre une subvention en vertu du paragraphe 28.3(1);
1( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28.2 :
Suspension d’une subvention – établissement désigné
28.3( 1) S’il estime que l’exploitant d’un établissement désigné ne se conforme pas à une exigence de désignation prévue par la présente loi ou ses règlements, le ministre peut suspendre la subvention prévue à l’article 40.011, auquel cas la décision de suspension renferme les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité qui a provoqué la suspension de la subvention;
b) les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c) le délai qui lui est imparti pour remédier au défaut de conformité, lequel délai ne doit pas être supérieur à trois mois et ne doit pas dépasser la durée de validité du permis.
28.3( 2) S’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives exigées, le ministre peut rétablir la subvention.
28.3( 3) Le ministre peut révoquer la désignation si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives exigées dans le délai prévu à l’alinéa (1)c) et, dans ce cas, l’établissement perd sa désignation pour la durée non écoulée du permis.
1( 8) Le paragraphe 32(1) de la Loi est modifié par la suppression de « 28 ou 29 » et son remplacement par « 28, 28.3 ou 29 ».
1( 9) Le paragraphe 33(2) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « ou l’autre »;
b) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
c) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) la décision de suspendre une subvention prise en vertu du paragraphe 28.3(1);
d) la décision de révoquer une désignation prise en vertu du paragraphe 28.3(3).
1( 10) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 40 :
PARTIE 2.1
SUBVENTIONS DE GARDERIE
Non-application de la présente partie
40.01 La présente partie ne s’applique pas aux programmes.
Octroi de subventions
40.011( 1) Le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, octroyer des subventions à l’exploitant d’un établissement agréé dans le but de faciliter et de favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien de l’établissement;
b) l’amélioration de la qualité des services qui y sont offerts;
c) la disponibilité de services dans l’établissement;
d) l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
40.011( 2) Le ministre peut imposer à l’égard de la subvention toute modalité et toute condition qu’il estime appropriée.
40.011( 3) Le type et le montant de la subvention peuvent varier selon la classe de l’établissement et selon qu’il s’agit ou non d’un établissement désigné.
40.011( 4) Le ministre peut octroyer une subvention temporaire ou ponctuelle dans les circonstances qu’il estime appropriées.
40.011( 5) Le ministre ne peut accorder de subvention qu’à l’exploitant qui exploite ou entretient son établissement agréé en conformité avec la présente loi et ses règlements ainsi que son permis.
Demande de subvention
40.02( 1) L’exploitant qui souhaite obtenir une subvention présente sa demande au ministre au moyen de la formule que fournit celui-ci.
40.02( 2) La demande s’accompagne des documents qu’exige le ministre.
40.02( 3) Le ministre avise par écrit l’exploitant de sa décision concernant la demande de subvention et, s’il décide de l’octroyer, du montant accordé, de la période pendant laquelle celle-ci sera versée et de toute modalité ou condition qui est imposée à son octroi.
40.02( 4) Le ministre n’est pas tenu de motiver son refus de donner suite à une demande de subvention.
Documents financiers et autres dossiers
40.021( 1) L’exploitant qui reçoit une subvention tient les documents financiers et autres dossiers prescrits par règlement.
40.021( 2) Le ministre peut exiger de l’exploitant qu’il produise pour examen tout dossier dont le présent article exige la tenue.
40.021( 3) Après avoir examiné les documents financiers en vertu du paragraphe (2), le ministre peut exiger de l’exploitant que celui-ci soumette à son examen ses états financiers vérifiés dans le délai qu’il lui impartit.
Interruption, suspension, changement, annulation ou fin d’une subvention
40.03( 1) Le ministre peut, sur avis écrit à l’exploitant, interrompre, suspendre, changer ou annuler une subvention ou encore y mettre fin s’il est convaincu que ce dernier :
a) ou bien cesse d’être admissible à la recevoir;
b) ou bien a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de subvention, dans les documents qui l’accompagnaient ou dans tout autre dossier ou document dont le dépôt ou la tenue est exigé en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) ou bien a enfreint une modalité ou une condition imposée à l’égard de la subvention ou une exigence ou disposition de la présente loi ou de ses règlements ou a omis de s’y conformer.
40.03( 2) Le présent article et les articles 40.06 à 40.08 ne s’appliquent pas à une décision de suspendre une subvention en vertu du paragraphe 28.3(1).
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels – subventions
40.04( 1) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels des membres du personnel d’un établissement agréé afin de déterminer s’il y a lieu d’octroyer une subvention.
40.04( 2) Le ministre peut recueillir les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1) indirectement auprès de l’exploitant au moyen de la formule mentionnée au paragraphe 40.02(1) ou du dossier produit pour examen en application du paragraphe 40.21(2).
40.04( 3) Le ministre peut communiquer les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1) à un exploitant aux fins de l’octroi d’une subvention.
Remboursement d’une subvention
40.05( 1) Si l’exploitant a reçu une subvention ou une partie d’une subvention à laquelle celui-ci n’est plus admissible, le ministre peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention.
40.05( 2) Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au remboursement de tout ou partie d’une subvention.
Droit à un examen – exploitant
40.06 L’exploitant peut demander au ministre d’examiner une décision prise en vertu du paragraphe 40.02(3) ou 40.03(1).
Demande d’examen
40.07 La demande d’examen que prévoit l’article 40.06 est présentée par écrit au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis de la décision du ministre.
Examen d’une décision
40.08( 1) Sur demande, le ministre procède à l’examen de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 40.02(3) ou 40.03(1) et, l’examen terminé, il peut :
a) la confirmer;
b) la modifier;
c) l’annuler.
40.08( 2) Le ministre avise par écrit l’exploitant de sa décision de confirmer, de modifier ou d’annuler sa décision dans les trente jours de la réception de la demande d’examen.
Avis
40.09 L’avis prévu aux paragraphes 40.02(3), 40.03(1) et 40.08(2) est fourni à l’exploitant de l’une des façons suivantes :
a) par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue du ministre;
b) par télécopie à son dernier numéro de télécopieur connu du ministre;
c) par transmission électronique à sa dernière adresse de courriel connue du ministre.
1( 11) L’article 45 de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition de « parent » et son remplacement par ce qui suit :
« parent » Personne qui a du temps parental et des responsabilités décisionnelles selon la définition que donne de ces termes la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant. (parent)
1( 12) Le paragraphe 46(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire » et son remplacement par « , dans un établissement assujetti à un permis provisoire ou dans un établissement désigné ».
1( 13) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
Obligation générale d’aviser
50.1( 1) S’il refuse de faire droit à une demande d’assistance présentée par un parent ou s’il interrompt, suspend ou change une partie ou la totalité de l’assistance accordée à un parent en vertu de l’article 50, le ministre lui donne un avis écrit de sa décision.
50.1( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique :
a) la décision du ministre;
b) le droit du parent de demander que le ministre examine sa décision.
50.1( 3) L’avis prévu au paragraphe (1) est fourni au parent :
a) soit par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue du ministre;
b) soit par transmission électronique à sa dernière adresse de courriel connue du ministre.
50.1( 4) L’avis envoyé par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu par le parent cinq jours après sa mise à la poste.
1( 14) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 53 :
Droit à un examen – parent
53.1 Le parent qui a demandé ou qui reçoit ou recevait de l’assistance peut demander au ministre d’examiner une décision que celui-ci a prise en vertu de l’article 50.
Demande d’examen
53.2 La demande d’examen que prévoit l’article 53.1 est présentée par écrit au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis de sa décision.
Examen d’une décision
53.3( 1) Sur demande, le ministre procède à l’examen de la décision qu’il a prise en vertu de l’article 50 et, l’examen terminé, il peut :
a) la confirmer;
b) la modifier;
c) l’annuler.
53.3( 2) Le ministre avise par écrit le parent de sa décision de confirmer, de modifier ou d’annuler sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen.
53.3( 3) L’avis prévu au paragraphe (2) est fourni au parent par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue du ministre.
1( 15) Le paragraphe 60(2) de la Loi est modifié par la suppression de « 55(4), (5) ou (6) » et son remplacement par « 55(5) ou (6) ».
1( 16) L’article 63 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 63(1);
b) au paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) établir l’ordre de priorité pour la désignation aux fins d’application du paragraphe 15.1(5);
f.2) énoncer les exigences relatives à la désignation, y compris celles qui portent sur les questions suivantes :
( i) le curriculum éducatif à utiliser dans un établissement désigné et les exigences de formation auxquelles sont soumis les membres du personnel,
( ii) le plan d’amélioration de la qualité,
( iii) le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services,
( iv) la grille des frais représentant le prix que l’exploitant d’un établissement désigné facture aux parents pour ses services;
f.3) autoriser le ministre à établir un curriculum éducatif pour les établissements désignés et à approuver l’utilisation d’un curriculum éducatif fondé sur la culture autochtone;
f.4) autoriser le ministre à établir le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services dans un établissement désigné;
f.5) autoriser le ministre à établir une grille des frais représentant le prix que l’exploitant d’un établissement désigné facture aux parents pour ses services;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa n);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa o);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa p);
( v) par l’abrogation de l’alinéa q);
( vi) à l’alinéa z),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’article 41 » et son remplacement par « l’article 40.011 »;
( B) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii.1) :
( iii.2) établir différents type et montants de subventions pour les établissements désignés, les établissements agréés qui ne sont pas des établissements désignés et les différentes classes d’établissements,
( C) par l’abrogation du sous-alinéa (iv);
( D) par l’abrogation du sous-alinéa (v);
( E) par l’abrogation du sous-alinéa (v.1);
( vii) à l’alinéa aa),
( A) au sous-alinéa (iv) de la version anglaise, par la suppression de la virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par « , and »;
( B) par l’abrogation du sous-alinéa (v);
( C) par l’abrogation du sous-alinéa (vi);
( viii) par l’abrogation de l’alinéa bb);
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
63( 2) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, de différents exploitants, établissements ou permis ou encore de différentes subventions ou de l’assistance financière, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
63( 3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un ou l’autre, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance
2( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est modifié
a) à l’article 2, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« travailleur d’appui à l’inclusion » Membre du personnel qui est approuvé par le ministre pour fournir des services directement à un enfant ayant des besoins supplémentaires. (inclusion support worker)
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Ordre de priorité pour la désignation
6.1 Aux fins d’application du paragraphe 15.1(5) de la Loi, le ministre désigne, avant tout autre établissement, une garderie éducative en milieu familial ou, lorsque l’exploitant est un organisme sans but lucratif, une garderie éducative à temps plein ou une garderie éducative à temps partiel.
Demande de désignation
6.2( 1) Aux fins d’application du paragraphe 15.1(2) de la Loi, la demande de désignation s’accompagne d’une analyse du marché, préparée au moyen de la formule que fournit le ministre, à l’égard des services que l’établissement fournit ou a l’intention de fournir.
6.2( 2) L’analyse s’effectue conformément aux politiques et aux procédure établies par le ministre aux fins d’application du paragraphe 15.1(3) de la Loi.
Demande de renouvellement de la désignation
6.3 Aux fins d’application du paragraphe 15.2(2) de la Loi, la demande de renouvellement de la désignation s’accompagne du plan d’amélioration de la qualité prévu à l’article 6.4 lequel est établi au moyen de la formule que fournit le ministre.
Plan d’amélioration de la qualité
6.4( 1) L’exploitant d’un établissement désigné élabore un plan d’amélioration de la qualité des services qui y sont fournis aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire.
6.4( 2) L’exploitant met en œuvre, surveille et, chaque année, révise le plan.
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Curriculum éducatif – établissement désigné
11.1( 1) Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement désigné utilise le curriculum éducatif établi par le ministre pour la langue dans laquelle ces services sont fournis.
11.1( 2) Le ministre peut, après consultation avec les parties intéressées, modifier les versions du curriculum éducatif prévu au paragraphe (1).
11.1( 3) Les membres du personnel qui travaillent directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doivent suivre chaque année dix heures de formation qu’approuve le ministre et qui se rapporte au curriculum éducatif en usage dans l’établissement désigné.
11.1( 4) Le membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a été formé.
11.1( 5) Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé réputé être un établissement désigné en application de l’article 15.5 de la Loi qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilise un curriculum éducatif approuvé par le ministre peut continuer de le faire.
11.1( 6) Par dérogation au paragraphe (1), sur demande d’un exploitant d’établissement désigné, le ministre peut lui permettre d’utiliser un curriculum éducatif fondé sur la culture autochtone s’il constate que celui-ci satisfait aux exigences qu’il établit.
11.1( 7) Le paragraphe (3) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement désigné dont l’exploitant est exempté en vertu du paragraphe (5) ou (6) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles;
c) ni aux travailleurs d’appui à l’inclusion.
d) au paragraphe 26(1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1) s’agissant d’un établissement désigné, le curriculum éducatif qui y est en usage;
2( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-12 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est modifié
a) par l’abrogation de l’article 1 et son remplacement par :
1 Règlement sur les subventions et les prestations de garderie – Loi sur les services à la petite enfance.
b) à l’article 2,
( i) à la définition de « garderie éducative à temps partiel », par la suppression de « Règlement sur les permis pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance » et son remplacement par « Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi »;
( ii) à la définition de « garderie éducative à temps plein », par la suppression de « Règlement sur les permis pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance » et son remplacement par « Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi »;
( iii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« employé de relève » Employé à court terme ou en disponibilité d’un établissement agréé qui remplace temporairement un éducateur selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi. (relief employee)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi. (early learning and childcare home)
« parent » Personne qui a du temps parental et des responsabilités décisionnelles selon la définition que donne de ces termes la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant. (parent)
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Seuil des frais du marché
2.1( 1) Le ministre établit le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans un établissement désigné et l’examine au moins une fois par an.
2.1( 2) Le ministre rend le seuil public en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2.1( 3) L’exploitant d’un établissement désigné ne peut fixer le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire au-dessus du seuil des frais du marché.
2.1( 4) Par dérogation au paragraphe (3), si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans un établissement agréé réputé être un établissement désigné en vertu de l’article 15.5 de la Loi est supérieur au seuil des frais du marché, le coût peut demeurer en vigueur.
2.1( 5) Si le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans un établissement désigné est inférieur au seuil des frais du marché, l’exploitant peut l’augmenter une fois au cours d’une période de douze mois, et ce, d’un maximum de 3 % et, le cas échéant, au moins soixante jours avant de le faire, il avise par écrit le ministre de l’augmentation et de sa date d’entrée en vigueur.
2.1( 6) Par dérogation au paragraphe (5), le ministre peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, autoriser l’exploitant d’un établissement désigné à augmenter le coût quotidien des services de plus de 3 % au cours d’une période de douze mois ou à l’augmenter plus d’une fois au cours d’une telle période.
Grille des frais pour les parents
2.2( 1) Le ministre établit la grille des frais que l’exploitant d’un établissement désigné facture au parent d’un enfant en bas âge ou d’un enfant d’âge préscolaire pour les services qui sont fournis à l’enfant et l’examine au mois une fois par an.
2.2( 2) Le ministre rend la grille publique en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Subventions de fonctionnement
2.3( 1) Aux fins d’application de l’article 40.011 de la Loi, le ministre peut octroyer à l’exploitant d’un établissement désigné une subvention pour la réduction des frais facturés aux parents ou une subvention pour l’amélioration de la qualité, ou les deux.
2.3( 2) L’exploitant d’un établissement désigné fournit au ministre, dans le délai qu’impartit et pour la période que détermine ce dernier, les renseignements suivants :
a) le nombre d’enfants en bas âge ou d’enfants d’âge préscolaire inscrits à l’établissement;
b) le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans l’établissement.
2.3( 3) Le montant de la subvention pour la réduction des frais facturés aux parents est calculé par multiplication du nombre d’enfants en bas âge et d’enfants d’âge préscolaire inscrits à l’établissement désigné par le montant de la différence entre le coût quotidien des services mentionné à l’alinéa (2)b) et les frais prévus dans la grille des frais que l’exploitant d’un établissement désigné facture au parent d’un enfant pour les services fournis.
2.3( 4) Le montant de la subvention pour l’amélioration de la qualité est calculé par multiplication du nombre d’enfants en bas âge et d’enfants d’âge préscolaire inscrits à l’établissement désigné par le montant que détermine le ministre en tenant compte de la classe de l’établissement et de l’âge des enfants.
2.3( 5) L’exploitant de l’établissement désigné informe le ministre de tout changement ayant une incidence sur la subvention pour la réduction des frais facturés aux parents dans les trente jours qui suivent ce changement.
2.3( 6) Aux fins d’application du paragraphe 40.021(1) de la Loi, les documents financiers et autres dossiers sont les suivants :
a) un registre d’inscription des enfants en bas âge et des enfants d’âge préscolaire;
b) un registre indiquant le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans l’établissement.
Subventions pour l’amélioration des salaires
2.4( 1) Aux fins d’application du présent article, « employé » s’entend :
a) dans le cas d’une garderie éducative à temps plein ou d’une garderie éducative à temps partiel, d’un membre du personnel, à l’exclusion de l’exploitant, qui travaille directement avec les enfants ou encore d’un administrateur;
b) dans le cas d’une garderie éducative en milieu familial, de son exploitant.
2.4( 2) Aux fins d’application de l’article 40.011 de la Loi, le ministre peut octroyer à l’exploitant d’un établissement agréé une subvention pour l’amélioration des salaires, et, le cas échéant, ce dernier remet à chaque employé, en sus de son salaire de base, la somme égale au montant de la subvention qui lui est assigné à la fin de chaque période de paie.
2.4( 3) Dans le délai imparti par le ministre chaque mois, l’exploitant de l’établissement agréé lui fait parvenir le nombre d’heures travaillées, au cours du mois précédent, par chaque employé auprès d’enfants en bas âge, d’enfants d’âge préscolaire et d’enfants d’âge scolaire, jusqu’à concurrence :
a) de 44 heures par semaine dans une garderie éducative à temps plein ou une garderie éducative en milieu familial;
b) de 30 heures par semaine dans une garderie éducative à temps partiel.
2.4( 4) Par dérogation à l’alinéa (3)b), le maximum d’heures de travail pour un employé qui fournit des services dans une garderie éducative à temps partiel offrant temporairement des services à temps plein conformément à l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi est fixé à 44 heures par semaine.
2.4( 5) Par dérogation au paragraphe (3), le maximum d’heures de travail pour un employé de relève est fixé à 88 heures par mois.
2.4( 6) Le montant de la subvention pour l’amélioration des salaires est calculé par multiplication du nombre d’heures de travail de chaque employé par le taux horaire applicable que le ministre établit pour les employés puis addition des montants ainsi obtenus.
2.4( 7) Lorsqu’il établit le taux horaire en application du paragraphe (6), le ministre tient compte, le cas échéant, du fait que l’employé :
a) est titulaire d’un certificat d’un an en éducation à la petite enfance ou a une formation équivalente à son avis, ou encore a terminé avec succès le cours d’Introduction en éducation à la petite enfance, ou si l’employé ne l’a pas encore terminé, y est inscrit depuis au plus six mois;
b) fournit des services à des enfants en bas âge, des enfants d’âges préscolaire ou des enfants d’âge scolaire;
c) est employé dans une garderie éducative à temps plein, une garderie éducative à temps partiel ou une garderie éducative en milieu familial;
d) est employé dans un établissement désigné ou un établissement agréé qui n’est pas un établissement désigné.
2.4( 8) L’exploitant de l’établissement agréé informe le ministre de tout changement ayant une incidence sur la subvention pour l’amélioration des salaires dans les trente jours qui suivent ce changement.
2.4( 9) Aux fins d’application du paragraphe 40.021(1) de la Loi, les documents financiers et autres dossiers sont les suivants :
a) le registre de paie de chaque employé;
b) la feuille de temps de chaque employé préparée au moyen de la formule que fournit le ministre.
d) à l’article 3,
( i) au paragraphe (6), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) le fait que l’établissement agréé est ou non un établissement désigné;
b.2) l’âge de l’enfant;
( ii) au paragraphe (7), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) le fait que l’établissement agréé est ou non un établissement désigné;